Traité établissant une Constitution pour l'Europe
Article I-47 : Principe de la démocratie participative
1. Les institutions donnent, par les voies
appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la
possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs
opinions dans tous les domaines d’action de l’Union.
2. Les institutions entretiennent un dialogue
ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives
et la société civile.
3. En vue d’assurer la cohérence et la transparence
des actions de l’Union, la Commission procède à de larges consultations
des parties concernées.
4. Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million
au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres,
peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission, dans le cadre de
ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des
questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique
de l’Union est nécessaire aux fins de l’application de la Constitution.
La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et
conditions requises pour la présentation d’une telle initiative
citoyenne, y compris le nombre minimum d’États membres dont les
citoyens qui la présentent doivent provenir.